Lutte contre les contrats courts : retour sur la réforme du bonus-malus 

  • Par Sarah Habbari
    • 04 Déc 2023
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Au regard des récentes actualités, faisons un point sur le dispositif du « bonus-malus » des contributions patronales d’assurance chômage.  Si Usine nouvelle, prévoyait en 2022 qu’environ 11 356 entreprises se rendraient éligibles à un bonus, elle constate également que 6 600 entreprises françaises seraient concernées par un malus.

Cette réforme, non sans conséquence pour les entreprises touchées, visait à donner un coup d’arrêt à l’inflation des ruptures contractuelles et des recours aux contrats courts.

Rappel du dispositif du bonus-malus

Ce dispositif vise à moduler le taux de la cotisation patronale d’assurance chômage en fonction du rapport entre le « taux de séparation » de l’entreprise et le « taux de séparation » médian de son secteur d’activité.

En d’autres termes :

  • Si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur, alors l’entreprise bénéficiera d’un « bonus »
  • A contrario, si celle-ci a un taux de séparation supérieur au taux de séparation de son secteur, alors elle sera bénéficiaire d’un « malus ».
  • En cas de taux de séparation égal au taux médian de son secteur, l’entreprise appliquera le taux de légal de 4,05%.

Entreprises assujetties à la modulation de la cotisation d’assurance chômage

Ce mécanisme s’applique aux entreprises qui justifient d’un effectif de 11 salariés et plus et qui appartiennent aux secteurs d’activités qui disposent d’un taux de séparation moyen supérieur à 150% entre 2017 et 2019, soit environ 18 000 entreprises :

  • Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution;
  • Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
  • Travail du bois, industries du papier et imprimerie ;
  • Hébergement et restauration ;
  • Transports et entreposage ;
  • Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.

À noter que le bonus-malus s’applique aux employeurs publics ayant adhéré au régime d’assurance-chômage

Pour la seconde modulation (septembre 2023-août 2024), les entreprises appartenant à ces secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire entrent dans le champ d’application du bonus-malus :

  • Hébergement et restauration ;
  • Transports et entreposage ;
  • Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.

Les employeurs relevant de l’insertion par l’activité économique (IAE) (ex. : entreprises d’insertion, associations intermédiaires) ne sont pas soumis au bonus-malus.

Les critères d’évaluation du taux de séparation de l’entreprise

Le taux de séparation s’entend du

  • Ratio entre le nombre de fins de contrats de travail ou de missions d’intérim suivies par une inscription de l’ancien salarié ou intérimaire dans les 3 mois à Pôle emploi
  • Et l’effectif moyen annuel de l’entreprise.

À ce titre, doivent être considérés plusieurs cycles de modulation :

  • De septembre 2022 à août 2023 : le taux de séparation de l’entreprise a été calculé au regard du nombre de séparations intervenues sur la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022
  • De septembre 2023  à août 2024 : le taux de séparation de l’entreprise sera calculé au regard du nombre de séparations intervenues sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023

Pour la détermination du taux de séparation, seront considérées les fins de contrat de travail (CDI et CDD) ainsi que les fins de contrat d’intérim, dans les 3 mois d’une inscription à Pôle Emploi, et ce quel que soit la nature de la rupture du contrat.

S’agissant de l’intérim, il faut rappeler que les fins de missions d’intérim sont prises en compte dans le calcul du taux de séparation de l’entreprise utilisatrice et non dans celui de l’entreprise temporaire de travail. Ainsi, les fins de contrats de mise à disposition sont donc imputées à l’entreprise utilisatrice

Attention, cependant, par exception, certaines typologies de  fins de contrats de mise à disposition ne sont pas imputées à l’entreprise utilisatrice, ces modalités s’apprécient au cas par cas.

Actualités relatives à l’application du bonus-malus

Transmission de la liste des fins de contrats imputables par l’URSSAF

Un récent décret, entré en vigueur le 22 juillet 2023, a précisé les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent demander aux URSSAF la transmission de la liste des fins de contrats de travail et des contrats de mise à disposition des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et dont la fin de contrat est imputable à l’employeur.

Vers une baisse des cotisations d’assurance chômage ?

Il y a quelques semaines, la négociation sur l’assurance chômage s’est achevée sur un protocole d’accord (ouvert à la signature des partenaires sociaux).,

Celui-ci prévoit une légère baisse de la cotisation patronale d’assurance chômage de droit, permettant un passage de 4,05% à 4%.

Ce protocole vise également à « recentrer le dispositif sur son objectif premier », à ce titre la liste des fins de contrats considérée dans le taux de séparation de l’entreprise est revue et réajustée afin de ne plus prendre en compte les départs indépendants de la volonté de l’employeur.

En dernier lieu, le protocole prévoit également que seules les fins de contrats de travail d’une durée inférieure à 1 mois seraient prises en compte pour le taux de séparation.

Compte tenu des actualités récentes et des potentiels changements à venir, des régularisations pourront être déployées au sein de votre structure si vous êtes touchés par une revalorisation de votre contribution assurance chômage. Ce dispositif peut être régularisé si les fins de contrats retenus par les services des URSSAF s’avèrent erronés.

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Auteur

Sarah Habbari
Sarah Habbari

Juriste droit social et paie

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