Liste des meilleures opérations CEE pour les bâtiments résidentiels -2024

    • 25 Jan 2024
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Top fiche cee dans le résidentiel

Les opérations standardisées d’économies d’énergie correspondent à des opérations couramment réalisées pour lesquelles une valeur forfaitaire de certificats d’économies d’énergie (CEE) a été définie.

Élaborées par la Direction générale de l’énergie et du climat, l’ADEME et l’Association Technique Énergie et Environnement (ATEE), elles font l’objet de fiches publiées, par arrêté ministériel, au Journal Officiel, après consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

Grâce à notre expertise technique, administrative et financière dans la transition énergétique, nous accompagnons les gestionnaires des bailleurs sociaux étape par étape dans le financement des travaux de rénovation énergétique. Nous disposons d’une équipe de consultants spécialisés dans l’optimisation de la performance énergétique et d’un réseau de partenaires de confiance que nous mettons à leur disposition.

Opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels :

Identifiées par nos experts, découvrez la liste des meilleures opérations éligibles aux CEE (Certificats d’économie d’énergie) du secteur résidentiel (rénovation performante , isolation de l’enveloppe, chauffage, réseaux, ventilation…)

Voici quelques exemples d’opérations éligibles aux CEE pour le secteur résidentiel, conformément au 59e arrêté.

Quelles sont donc les meilleures opérations CEE pour le secteur résidentiel et comment faire pour en bénéficier ?

RENOVATION PERFORMANTE

Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels

Pour en savoir plus

BAR-TH-145 : Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

DÉNOMINATION :
Rénovation thermique globale d’un bâtiment résidentiel collectif existant.
L’approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technico-économique.

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :

3- 1 Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée au I de l’article 46 AX
de l’annexe III au code général des impôts, le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire :
soit d’une certification « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe II de l’arrêté
du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition
énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin
d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
soit d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014
pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa
du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et correspondant à la catégorie de travaux considérée.

3- 2 Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de
l’article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200
quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts,
le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2
du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant
soit du 17° du I de l’article 1er du décret précité, soit de l’une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même
décret correspondant aux travaux réalisés.

3- 3 Pour toutes les opérations
Une étude énergétique utilisant la méthode de calcul TH-C-E ex est réalisée, préalablement aux travaux de
rénovation globale du bâtiment. Cette étude énergétique respecte les dispositions du II de l’article 18 bis de l’annexe
4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

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ISOLATION ENVELOPPE

Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels

Pour en savoir plus

BAR-EN-101 : isolation de comble ou de toiture keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants

DÉNOMINATION :
 Mise en place d’une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture.

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La résistance thermique R de l’isolation installée est supérieure ou égale à :
7 m2
.K/W en comble perdu ;
6 m².K/W en rampant de toiture.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF
EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel effectue, au plus tard avant l’établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle
il valide que la mise en place des isolants dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce
dernier.
Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2
de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code
général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général
des impôts.
La preuve de la réalisation de l’opération comporte les mentions de :
la mise en place d’une isolation de combles ou de toiture ;
les marque et référence ainsi que l’épaisseur et la surface d’isolant installé ;
la résistance thermique de l’isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l’isolant, selon l’une des
normes susvisées ;
la date de la visite du bâtiment.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

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BAR-EN-102 : isolation de murs keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants

DÉNOMINATION 
Mise en place d’un procédé d’isolation (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon. Un procédé
d’isolation est constitué de l’association d’un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que
des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux
environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l’humidité, le feu).
La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La résistance thermique R de l’isolation installée (la résistance thermique de l’isolation existante n’étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme
NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants
réfléchissants.

La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.
La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel effectue, avant l’établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d’isolation sur les murs de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s’assure, lors de cette visite, que l’isolation existante peut être conservée en l’état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l’isolation existante, soit à sa dépose.
Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux
(pose de l’isolant).

Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de
l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du
11° ou du 12° du I de l’article 1er du décret précité.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
la mise en place d’une isolation ; et la surface d’isolant installé ; et la résistance thermique de l’isolation installée
et la date de la visite technique préalable par le professionnel.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

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BAR-EN-103 : isolation d’un plancher keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants.

DÉNOMINATION :
Mise en place d’un doublage isolant sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La résistance thermique R de l’isolation installée est supérieure ou égale à 3 m2
.K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme
NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants
réfléchissants.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel effectue, au plus tard avant l’établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle
il valide que la mise en place des isolants en plancher bas de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier.

Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2
de l’article 200 quater du Code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du Code général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général
des impôts.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne : la mise en place d’une isolation thermique d’un plancher bas ;
les marque et référence ainsi que l’épaisseur et la surface d’isolant installé ;
la résistance thermique de l’isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l’isolant, selon l’une des normes susvisées ;
la date de la visite préalable par le professionnel.
 
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

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CHAUFFAGE

Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels

Pour en savoir plus

BAR-SE-104 : Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Appartements existants équipés d’une installation collective de chauffage à eau chaude.

DÉNOMINATION :
Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
– un schéma hydraulique simplifié des installations de chauffage précisant l’implantation de toutes les vannes réglées et étiquetées sur site ;
– une grille d’équilibrage dans laquelle sont précisés, pour chacune des vannes réglées :
– le numéro de repérage ;
– la marque et référence ou les caractéristiques hydrauliques (tableau de pertes de charge ou équivalent) de chaque type et diamètre de vanne réglée ;
– le débit théorique visé ou, pour une température de départ donnée, la température de retour théorique visée ;
– le débit final mesuré ou, pour une température de départ donnée, la température de retour finale mesurée ;
– la valeur finale de réglage (nombre de tour, graduations ou équivalent).
– un tableau d’enregistrement des températures moyennes sur un échantillon des logements, après équilibrage.

L’écart de température entre l’appartement le plus chauffé et le moins chauffé doit être strictement inférieur à 2°C. Ces documents sont datés et signés par le professionnel, le tableau d’enregistrement des températures après-équilibrage est, de plus, daté et signé par le bénéficiaire.
 
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
10 ans

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BAR-TH-112 : Appareil indépendant de chauffage au bois keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Maisons individuelles existantes.

DÉNOMINATION :
Mise en place d’un appareil indépendant de chauffage au bois.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.

Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour
l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des impôts.

Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pou
l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I
de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 ou du 4° du I de l’article 1er du décret précité.
Les conditions sont les suivantes :
Appareils fonctionnant au bois autre que sous forme de granulés :
le rendement nominal de l’équipement est supérieur ou égal à 75% ;
les émissions de particules sont inférieures à 40 mg/Nm3
;
les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 1 500 mg/Nm3 (soit 0,12%) ;
les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3
;
Appareils fonctionnant au bois sous forme de granulés :
le rendement nominal de l’équipement est supérieur ou égal à 87% ;
les émissions de particules sont inférieures à 30 mg/Nm3;
les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 300 mg/Nm3
(soit 0,02%) ;
les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3
;

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
15 ans

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BAR-TH-113 : Chaudière biomasse individuelle keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Maisons individuelles existantes.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’une chaudière biomasse individuelle.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article
2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des
textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3° du I de l’article 1er du
décret précité.

La puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 70 kW. Elle utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois
comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C
207/02.

Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant.
Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
17 ans

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BAR -TH -163 : Conduit d’évacuation des produits de combustion keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels collectifs existants disposant, pour chaque logement, d’un chauffage central individuel par
chaudière utilisant un combustible gazeux.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’un conduit d’évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à
condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit
collectif fonctionnant en tirage naturel.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
3-1 Mise en place du conduit d’évacuation :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel d’évacuation des produits de combustion, sa longueur est supérieure ou égale à 10 mètres.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit collectif, ce dernier remplace un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz pour chaudières non étanches ou remplace des conduits
collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel (type 3Ce).

3-2 Preuve de la réalisation
Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel
:
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un conduit d’évacuation des gaz de
combustion individuelle avec ses marques et référence et la longueur du conduit installé.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit collectif :
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs conduits de fumée collectifs
en remplacement ou réutilisation d’un conduit de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz pour chaudières non
étanches ou conduits collectifs pour chaudière étanche à tirage naturel avec ses marques et référence ainsi que le
nombre de chaudières à raccorder sur chacun des conduits.


DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

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BAR-TH-143 : système solaire combiné ( France métropolitaine) keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine

DÉNOMINATION :
Mise en place d’un système solaire combiné (SSC) destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire.
La présente fiche est abrogée à compter du 1er janvier 2028.

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :

Les capteurs hybrides produisant à la fois électricité et chaleur sont exclus.

La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le système est couplé à des émetteurs de chauffage central de type basse température permettant une optimisation de la valorisation de l’énergie solaire.

Les capteurs solaires ont une productivité supérieure ou égale à 600 W/m² de surface d’entrée de capteur, calculée
en multipliant le rendement optique du capteur mesuré en condition ∆T=0 par un rayonnement (G) de 1 000 W/m².

La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 m².
Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon(s) d’eau chaude solaire(s). La capacité de stockage du

ou des ballons d’eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres.


DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
20 ans

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RESEAUX

Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels

Pour en savoir plus

BAR-TH-137 : Bâtiment résidentiel (appartement ou maison individuelle) existant. keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Raccordement d’un bâtiment résidentiel existant à un réseau de chaleur

DÉNOMINATION :
Raccordement d’un bâtiment résidentiel existant à un réseau de chaleur.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
L’opération respecte les conditions cumulatives suivantes :
le bâtiment n’a jamais été raccordé à un réseau de chaleur dans le délai de cinq ans précédant la date de l’engagement de l’opération ;
le cas échéant, le ou les raccordements précédents n’ont pas fait l’objet d’une demande de certificats d’économies
d’énergie.

La preuve de réalisation de l’opération est le contrat de fourniture de chaleur entre le bénéficiaire de l’opération et
le gestionnaire du réseau.
La date d’achèvement de l’opération est la date de prise d’effet du contrat de fourniture de chaleur ou de première
livraison de chaleur mentionnée au contrat.
Le document de preuve de réalisation de l’opération produit à l’appui de la demande de certificats d’économies
d’énergie comporte les extraits d’intérêt du contrat de fourniture de chaleur mentionnant :
– les parties signataires et leurs signatures (nom ou raison sociale, adresse et représentants) ;
– la date de signature du contrat et celle de sa prise d’effet ou de la première livraison de chaleur ;
– la désignation, l’adresse et le nombre de logements desservis par le réseau de chaleur lors de ce raccordement.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

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BAR-TH-160 : Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d’eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé).
L’isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (ECS) n’est pas éligible en cas de remplacement de l’installation de chauffage collectif ou de production de l’eau chaude sanitaire effectué après le 1er janvier 2018.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire isolé est situé hors du volume chauffé. Le volume chauffé est défini au fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex-prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l’arrêté du 8 août 2008.
L’isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont l’isolation existante est de classe inférieure ou égale à 2 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.
L’isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.
 
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
20 ans

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BAR-TH-161 : Isolation de points singuliers d’un réseau keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiment résidentiel existant.

DÉNOMINATION :
Mise en place de housses pour l’isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou
d’eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.
Une housse isolante est constituée d’une enveloppe souple garnie d’une âme isolante qui est maintenue en place
par un système de fermeture intégré à la housse (sangles, bandes auto-agrippantes, crochets…) afin d’isoler
complètement le ou les points singuliers. Les manchons isolants ne sont pas éligibles.
Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion. Une sous-station est un
local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d’un réseau de
distribution dit réseau primaire à un réseau d’utilisation dit réseau secondaire.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur,
manchette, purgeur, pompe. Pour l’application de cette fiche, un échangeur à plaques est considéré comme un
point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride
permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d’une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.
Un même point singulier ne peut pas faire l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie pour cette
opération plus d’une fois durant la durée de vie conventionnelle mentionnée au 4.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
10 ans pour une température du fluide comprise entre 50°C et 120°C inclus.
5 ans pour une température du fluide supérieure à 120°C.

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