Liste des meilleures opérations CEE pour les bâtiments résidentiels -2024

    • 25 Jan 2024
    • de lecture
  • Twitter
  • Linkedin
Top fiche cee dans le résidentiel

Les opérations standardisées d’économies d’énergie correspondent à des opérations couramment réalisées pour lesquelles une valeur forfaitaire de certificats d’économies d’énergie (CEE) a été définie.

Élaborées par la Direction générale de l’énergie et du climat, l’ADEME et l’Association Technique Énergie et Environnement (ATEE), elles font l’objet de fiches publiées, par arrêté ministériel, au Journal Officiel, après consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

Grâce à notre expertise technique, administrative et financière dans la transition énergétique, nous accompagnons les gestionnaires des bailleurs sociaux étape par étape dans le financement des travaux de rénovation énergétique. Nous disposons d’une équipe de consultants spécialisés dans l’optimisation de la performance énergétique et d’un réseau de partenaires de confiance que nous mettons à leur disposition.

Opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels :

Identifiées par nos experts, découvrez la liste des meilleures opérations éligibles aux CEE (Certificats d’économie d’énergie) du secteur résidentiel (rénovation performante , isolation de l’enveloppe, chauffage, réseaux, ventilation…)

Voici quelques exemples d’opérations éligibles aux CEE pour le secteur résidentiel, conformément au 61e arrêté.

Quelles sont donc les meilleures opérations CEE pour le secteur résidentiel et comment faire pour en bénéficier ?

RENOVATION PERFORMANTE

Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels

Pour en savoir plus

BAR-TH-145 : Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

DÉNOMINATION :
Rénovation thermique globale d’un bâtiment résidentiel collectif existant.
L’approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technicoéconomique.
Cette opération n’est pas cumulable avec d’autres opérations pouvant donner lieu à la délivrance de certificats
d’économies d’énergie pour des travaux concernant le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation,
l’isolation de l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes d’automatisation et de contrôle du bâtiment

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :

Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de
l’article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater
du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, le
professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du
même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du
17° du I de l’article 1er du décret précité, soit de l’une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret
correspondant aux travaux réalisés.
Un audit énergétique est réalisé préalablement aux travaux de rénovation globale du bâtiment. Cet audit énergétique
respecte les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et
modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020
relatif à la prime de transition énergétique.
Toutefois, pour les bâtiments qui ne relèvent pas de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, il est possible de réaliser un audit énergétique tel que défini par l’arrêté du 4 mai 2022 définissant
pour la France métropolitaine le contenu de l’audit énergétique réglementaire prévu par l’article L. 126-28-1 du code de
la construction et de l’habitation, établi, préalablement aux travaux de rénovation thermique du bâtiment, par une
personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique
mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les travaux permettent d’atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment, déterminée par l’audit
énergétique, qui satisfait aux deux critères suivants :
Consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable des
logements, inférieure à 331 kWh/m².an pour les usages chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire,
éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation ;
Gain énergétique d’au moins 35% par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant
travaux pour les usages définis ci-dessus.
Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportée à la surface habitable du bâtiment, sont
inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
le rapport de synthèse de l’audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de
consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d’électricité
autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que le gain énergétique apporté par la rénovation du bâtiment
et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité
d’énergie consommée, rapportés à la surface habitable du bâtiment. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul
utilisé dans le cadre de l’opération et son numéro de version ;
la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés,
datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l’audit énergétique et chaque professionnel mettant en
œuvre ou assurant la maîtrise d’œuvre de tout ou partie de l’opération, permettant d’atteindre les performances
énergétiques requises ;
la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de
leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l’audit énergétique est mis à jour sur la base des
travaux effectivement réalisés.
Le rapport de synthèse de l’audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire
les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :
la consommation conventionnelle (en kWh/m².an) du bâtiment (sans déduction de la production d’électricité
autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :
· d’énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;
· d’énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;
· d’énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;
· d’énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;
le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m².an, avant les travaux de rénovation ;
le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m².an, après les travaux de rénovation ;
la surface habitable du bâtiment rénové, exprimée en m² : Shab.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

Pour télécharger la fiche CEE : cliquez ici arrow_outward arrow_outward

ISOLATION ENVELOPPE

Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels

Pour en savoir plus

BAR-EN-101 : isolation de comble ou de toiture keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants

DÉNOMINATION :
 Mise en place d’une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture.

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La résistance thermique R de l’isolation installée est supérieure ou égale à :
7 m2
.K/W en comble perdu ;
6 m².K/W en rampant de toiture.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF
EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel effectue, au plus tard avant l’établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle
il valide que la mise en place des isolants dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce
dernier.
Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2
de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code
général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général
des impôts.
La preuve de la réalisation de l’opération comporte les mentions de :
la mise en place d’une isolation de combles ou de toiture ;
les marque et référence ainsi que l’épaisseur et la surface d’isolant installé ;
la résistance thermique de l’isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l’isolant, selon l’une des
normes susvisées ;
la date de la visite du bâtiment.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

Pour découvrir l’ensemble de la fiche : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR-EN-102 : isolation de murs keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants

DÉNOMINATION 
Mise en place d’un procédé d’isolation (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon. Un procédé
d’isolation est constitué de l’association d’un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que
des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux
environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l’humidité, le feu).
La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La résistance thermique R de l’isolation installée (la résistance thermique de l’isolation existante n’étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme
NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants
réfléchissants.

La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.
La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel effectue, avant l’établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d’isolation sur les murs de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s’assure, lors de cette visite, que l’isolation existante peut être conservée en l’état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l’isolation existante, soit à sa dépose.
Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux
(pose de l’isolant).

Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de
l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du
11° ou du 12° du I de l’article 1er du décret précité.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
la mise en place d’une isolation ; et la surface d’isolant installé ; et la résistance thermique de l’isolation installée
et la date de la visite technique préalable par le professionnel.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

Pour découvrir l’ensemble de la fiche : cliquer ici arrow_outward arrow_outward
BAR-EN-103 : isolation d’un plancher keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants.

DÉNOMINATION :
Mise en place d’un doublage isolant sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La résistance thermique R de l’isolation installée est supérieure ou égale à 3 m2
.K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme
NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants
réfléchissants.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel effectue, au plus tard avant l’établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle
il valide que la mise en place des isolants en plancher bas de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier.

Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2
de l’article 200 quater du Code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du Code général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général
des impôts.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne : la mise en place d’une isolation thermique d’un plancher bas ;
les marque et référence ainsi que l’épaisseur et la surface d’isolant installé ;
la résistance thermique de l’isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l’isolant, selon l’une des normes susvisées ;
la date de la visite préalable par le professionnel.
 
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

Pour découvrir la fiche : cliquez ici arrow_outward arrow_outward

CHAUFFAGE

Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels

Pour en savoir plus

BAR-SE-104 : Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Appartements existants équipés d’une installation collective de chauffage à eau chaude.

DÉNOMINATION :
Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
– un schéma hydraulique simplifié des installations de chauffage précisant l’implantation de toutes les vannes réglées et étiquetées sur site ;
– une grille d’équilibrage dans laquelle sont précisés, pour chacune des vannes réglées :
– le numéro de repérage ;
– la marque et référence ou les caractéristiques hydrauliques (tableau de pertes de charge ou équivalent) de chaque type et diamètre de vanne réglée ;
– le débit théorique visé ou, pour une température de départ donnée, la température de retour théorique visée ;
– le débit final mesuré ou, pour une température de départ donnée, la température de retour finale mesurée ;
– la valeur finale de réglage (nombre de tour, graduations ou équivalent).
– un tableau d’enregistrement des températures moyennes sur un échantillon des logements, après équilibrage.

L’écart de température entre l’appartement le plus chauffé et le moins chauffé doit être strictement inférieur à 2°C. Ces documents sont datés et signés par le professionnel, le tableau d’enregistrement des températures après-équilibrage est, de plus, daté et signé par le bénéficiaire.
 
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
10 ans

Pour découvrir la fiche : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR-TH-112 : Appareil indépendant de chauffage au bois keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Maisons individuelles existantes.

DÉNOMINATION :
Mise en place d’un appareil indépendant de chauffage au bois.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.

Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour
l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des impôts.

Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pou
l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I
de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 ou du 4° du I de l’article 1er du décret précité.
Les conditions sont les suivantes :
Appareils fonctionnant au bois autre que sous forme de granulés :
le rendement nominal de l’équipement est supérieur ou égal à 75% ;
les émissions de particules sont inférieures à 40 mg/Nm3
;
les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 1 500 mg/Nm3 (soit 0,12%) ;
les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3
;
Appareils fonctionnant au bois sous forme de granulés :
le rendement nominal de l’équipement est supérieur ou égal à 87% ;
les émissions de particules sont inférieures à 30 mg/Nm3;
les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 300 mg/Nm3
(soit 0,02%) ;
les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3


DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
15 ans

Pour découvir la fiche CEE : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR-TH-113 : Chaudière biomasse individuelle keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Maisons individuelles existantes.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’une chaudière biomasse individuelle.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article
2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des
textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3° du I de l’article 1er du
décret précité.

La puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 70 kW. Elle utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois
comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C
207/02.

Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant.
Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
17 ans

Pour découvrir la fiche CEE : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR -TH -163 : Conduit d’évacuation des produits de combustion keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels collectifs existants disposant, pour chaque logement, d’un chauffage central individuel par
chaudière utilisant un combustible gazeux.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’un conduit d’évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à
condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit
collectif fonctionnant en tirage naturel.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
3-1 Mise en place du conduit d’évacuation :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel d’évacuation des produits de combustion, sa longueur est supérieure ou égale à 10 mètres.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit collectif, ce dernier remplace un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz pour chaudières non étanches ou remplace des conduits
collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel (type 3Ce).

3-2 Preuve de la réalisation
Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel
:
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un conduit d’évacuation des gaz de
combustion individuelle avec ses marques et référence et la longueur du conduit installé.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit collectif :
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs conduits de fumée collectifs
en remplacement ou réutilisation d’un conduit de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz pour chaudières non
étanches ou conduits collectifs pour chaudière étanche à tirage naturel avec ses marques et référence ainsi que le
nombre de chaudières à raccorder sur chacun des conduits.


DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

Pour découvrir la fiche CEE : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR-TH-143 : système solaire combiné ( France métropolitaine) keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine

DÉNOMINATION :
Mise en place d’un système solaire combiné (SSC) destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire.
La présente fiche est abrogée à compter du 1er janvier 2028.

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :

Les capteurs hybrides produisant à la fois électricité et chaleur sont exclus.

La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le système est couplé à des émetteurs de chauffage central de type basse température permettant une optimisation de la valorisation de l’énergie solaire.

Les capteurs solaires ont une productivité supérieure ou égale à 600 W/m² de surface d’entrée de capteur, calculée
en multipliant le rendement optique du capteur mesuré en condition ∆T=0 par un rayonnement (G) de 1 000 W/m².

La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 m².
Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon(s) d’eau chaude solaire(s). La capacité de stockage du

ou des ballons d’eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres.


DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
20 ans

Pour découvrir la fiche CEE : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR-TH-165 : Chaudière biomasse collective keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION : Bâtiments résidentiels collectifs existants

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :

La mise en place est réalisée par un professionnel.
La chaudière utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois
comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois.
Elle est équipée d’un régulateur de classe IV minimum.
Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant.
Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant.
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12
GWh/an.
La mise en place d’une chaudière biomasse fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et
signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment résidentiel. Cette
étude de dimensionnement comporte :
la raison sociale et l’adresse du bénéficiaire ;
la détermination des caractéristiques générales de l’installation destinée au chauffage des locaux et/ou à la
production d’eau chaude sanitaire ;
les variations des besoins (courbe monotone) à prévoir au cours de la journée, du mois, de l’année (DJU) et les
fonctionnements par intermittences ;
les équipements d’appoint et ceux de secours en fonction des moyens de production de chaleur en place ;
les caractéristiques et usage des installations existantes et la description bâtiment par bâtiment des installations de
chauffage, réseau de distribution (puissance, surface chauffée, nombre de logements et d’émetteurs de chauffage,
température intérieure recommandée…) et du système de production d’ECS ;
les caractéristiques thermiques et données techniques de base des bâtiments concernés par le projet ;
la détermination et les factures des consommations énergétiques constatées pour le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire a minima sur les deux années calendaires précédant l’engagement de l’opération ;
la détermination des besoins énergétiques prévisionnels le cas échéant après mise en place de mesures permettant
de réduire les déperditions thermiques du bâtiment ;
la détermination de la puissance thermique à installer fournie par la biomasse, du rendement de chaque chaudière
à installer, des consommations prévisionnelles en biomasse et en autres combustibles (MWh ou kWh PCI) ;
la quantification des besoins volumique et massique d’approvisionnement en biomasse en fonction de leurs
caractéristiques (nature, essence, humidité, densité…) et la description des moyens de stockage sur site (silo à
granulés…) ;
la justification de la quantité de chaleur nette utile produite par chaque chaudière (Q en kWh/an).
Le document justificatif spécifique à l’opération est l’étude de dimensionnement préalable à l’installation de la (ou
des) chaudière(s) biomasse.
3.1 – La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 500 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du
28 avril 2015 est supérieure ou égale à 83%.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage
des locaux (hors dispositif de régulation).
La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :
Pour une chaudière à chargement manuel :
Les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 60 mg/Nm3
;
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/Nm3
;
Les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3
;
Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 30 mg/Nm3
;
Pour une chaudière à chargement automatique :
Les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 40 mg/Nm3
;
Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/Nm3
;
Les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3
;
Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 20 mg/Nm3
.
Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 à 10% d’O2.
Pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme verte 7* permet de satisfaire
les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’une chaudière biomasse, sa puissance
nominale, l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci et, le cas échéant, l’installation d’un silo et
son volume, ou l’installation d’un ballon tampon. Elle indique également son efficacité énergétique saisonnière (ηs)
selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 et le niveau de ses émissions saisonnières
de particules, de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote et de composés organiques gazeux selon ce même
règlement, ou la mention du label flamme verte 7* obtenu pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou
égale à 70 kW.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériel avec ses marque et
référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace
économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation
(COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans
le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Ce document indique que le matériel de marque et référence mis en place est une chaudière biomasse équipée d’un
silo d’au moins 225 litres ou d’un ballon tampon, et d’un régulateur et mentionne la classe du régulateur. Il précise
la puissance nominale de la chaudière et son efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (UE)
n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 ainsi que les valeurs des émissions saisonnières de polluants selon
ce même règlement ou, le cas échéant, que la chaudière mise en place possède le label flamme verte 7*.
3.2 – La puissance thermique nominale de la chaudière est > 500 kW :
Le rendement PCI à pleine charge est supérieur ou égal à 92%.
La chaudière installée répond aux critères suivants :
Les émissions de particules sont inférieures à 75 mg/Nm3 ;
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 300 mg/Nm3.
Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3
sur gaz sec à 6% d’O2.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
l’installation d’une chaudière ;
la puissance nominale de la chaudière installée ;
le rendement PCI à pleine charge de la chaudière installée ;
le niveau des émissions de particules et d’oxydes d’azote ;
et l’installation d’un régulateur et la classe de celui-ci.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et
référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence
installé est une chaudière biomasse équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance nominale, le
rendement PCI à pleine charge et le niveau des émissions de particules et d’oxydes d’azote de la chaudière installée
ainsi que la classe du régulateur.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE : 22 ans.

Pour découvrir la fiche CEE : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR-TH-171 : Pompe à chaleur collective de type air/eau keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION : Bâtiments résidentiels existants.

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de
l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code
général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du
5° (dans le cas d’une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d’une PAC
assurant le chauffage du logement et de l’eau chaude sanitaire) du I de l’article 1er du décret précité.
L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) de la PAC selon le règlement (EU) n°
813/2013 de la commission du 2 août 2013, déterminée selon l’application de la PAC installée, est supérieure ou
égale à :
126% pour une application basse température au sens du règlement susmentionné.
111% pour une application moyenne ou haute température.
La PAC est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au
paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à
T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans
considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l’achèvement des
travaux.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
la mise en place d’une pompe à chaleur air/eau ;
et le type d’application choisi pour l’installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute
température) ;
et l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013
déterminée selon l’application de la PAC installée ;
et l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de
chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et
référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique
européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou
tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de
European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.
Ce document indique :
que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur air/eau ;
et le type d’application choisi pour l’installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute
température) ;
et l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013
déterminée selon l’application de la PAC installée ;
et que l’équipement est équipé d’un régulateur, en précisant la classe de celui-ci.
En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de
fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
la note de dimensionnement susmentionnée ;
la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles
prévues à l’article 2 du décret susvisé.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE : 17 ans

Pour découvrir la fiche CEE : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR-TH-172 : Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION : Maisons individuelles existantes

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :

La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de
l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code
général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du
5° (dans le cas d’une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d’une PAC
assurant le chauffage du logement et de l’eau chaude sanitaire) du I de l’article 1er du décret précité.
L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) de la PAC selon le règlement (EU) n°
813/2013 de la commission du 2 août 2013, déterminée selon l’application de la PAC installée, est supérieure ou
égale à :
126% pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;
111% pour une application moyenne ou haute température.
La PAC est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au
paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à
T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans
considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l’achèvement des
travaux.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
la mise en place d’une pompe à chaleur eau/eau ou sol/eau ;
et le type d’application choisi pour l’installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute
température) ;
et l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013
déterminée selon l’application de la PAC installée ;
et l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de
chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et
référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique
européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou
tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de
European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.
Ce document indique :
que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur eau/eau ou sol/eau ;
et le type d’application choisi pour l’installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute
température) ;
et l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013
déterminée selon l’application de la PAC installée ;
et que l’équipement est équipé d’un régulateur, en précisant la classe de celui-ci.
En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de
fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
la note de dimensionnement susmentionnée ;
la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles
prévues à l’article 2 du décret susvisé.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE : 20 ans

Pour découvrir la fiche CEE : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR-TH-173 : Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION : Bâtiment résidentiel existant.


CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS : La mise en place est réalisée par un professionnel.
La présente fiche ne s’applique pas aux systèmes de chauffage collectif.
La présente fiche concerne :
l’achat et la mise en place d’un système neuf de régulation sur un système de chauffage n’en disposant pas; ou
l’achat et la mise en place d’un système neuf de régulation en remplacement d’un système de régulation existant
d’au plus de classe C selon la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels.
On entend par classe C au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 une régulation individuelle par pièce au moyen
de robinets thermostatiques ou de régulateurs électroniques.
Le dispositif de régulation, répondant aux fonctionnalités de la classe B ou de classe A de la norme NF EN ISO
52120-1 pour les bâtiments résidentiels, est composé :
d’un appareil central qui collecte les informations des dispositifs déportés dans les pièces équipées d’un émetteur
de chaleur, pilote ces dispositifs, gère la programmation d’intermittence et les consignes de températures associées ;
d’une sonde de mesure de la température ambiante dans chaque pièce équipée d’un émetteur de chaleur ;
d’un dispositif régulant l’émission de chaque émetteur de chaleur selon la consigne émise par l’appareil central ;
tous les réglages, y compris les programmations horaires par pièce et l’exécution de ces programmes, peuvent
s’effectuer en local a minima. Les équipements permettent à l’occupant de déroger localement à ces consignes. Le
dispositif de régulation continue de fonctionner en cas de perte de connexion Internet.
On entend par classe B au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 une régulation modulante individuelle par pièce
du signal de régulation et communication entre les régulateurs et l’appareil central. On entend par classe A au sens
de la norme NF EN ISO 52120-1, une régulation modulante individuelle par pièce du signal de régulation entre les
régulateurs et l’appareil central, avec une détection d’occupation par pièce.
La température de chaque pièce du logement équipée d’un émetteur de chaleur, est régulée de façon différenciée
selon sa destination et son utilisation.
Dans le cas des planchers ou plafonds chauffants (hydrauliques ou électriques), la régulation est mise en œuvre
selon le maillage le plus fin techniquement atteignable, avec un minimum de deux zones, à l’exception des
logements dont la surface chauffée est inférieure à 35m².
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un programmateur horaire pièce par pièce avec
action (commande) sur chaque émetteur de chauffage par pièce chauffée et la mesure de la température ambiante
de chaque pièce et assurant les fonctions de régulation de la classe B ou A de la norme NF EN ISO 52120-1.
A défaut, la preuve de la réalisation mentionne la mise en place d’un système avec ses marque et référence et est
complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et
accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre
organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d’accréditation.
Ce document indique que le système de marque et référence installé est un système de régulation de classe B ou A
au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels et assurant les fonctionnalités requises par
la présente fiche.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE : 15 ans.

RESEAUX

Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels

Pour en savoir plus

BAR-TH-137 : Bâtiment résidentiel (appartement ou maison individuelle) existant. keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Raccordement d’un bâtiment résidentiel existant à un réseau de chaleur

DÉNOMINATION :
Raccordement d’un bâtiment résidentiel existant à un réseau de chaleur.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
L’opération respecte les conditions cumulatives suivantes :
le bâtiment n’a jamais été raccordé à un réseau de chaleur dans le délai de cinq ans précédant la date de l’engagement de l’opération ;
le cas échéant, le ou les raccordements précédents n’ont pas fait l’objet d’une demande de certificats d’économies
d’énergie.

La preuve de réalisation de l’opération est le contrat de fourniture de chaleur entre le bénéficiaire de l’opération et
le gestionnaire du réseau.
La date d’achèvement de l’opération est la date de prise d’effet du contrat de fourniture de chaleur ou de première
livraison de chaleur mentionnée au contrat.
Le document de preuve de réalisation de l’opération produit à l’appui de la demande de certificats d’économies
d’énergie comporte les extraits d’intérêt du contrat de fourniture de chaleur mentionnant :
– les parties signataires et leurs signatures (nom ou raison sociale, adresse et représentants) ;
– la date de signature du contrat et celle de sa prise d’effet ou de la première livraison de chaleur ;
– la désignation, l’adresse et le nombre de logements desservis par le réseau de chaleur lors de ce raccordement.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans

Pour découvir la fiche : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR-TH-160 : Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d’eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé).
L’isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (ECS) n’est pas éligible en cas de remplacement de l’installation de chauffage collectif ou de production de l’eau chaude sanitaire effectué après le 1er janvier 2018.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire isolé est situé hors du volume chauffé. Le volume chauffé est défini au fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex-prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l’arrêté du 8 août 2008.
L’isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont l’isolation existante est de classe inférieure ou égale à 2 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.
L’isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.
 
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
20 ans

Pour découvir la fiche : cliquez ici arrow_outward arrow_outward
BAR-TH-161 : Isolation de points singuliers d’un réseau keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiment résidentiel existant.

DÉNOMINATION :
Mise en place de housses pour l’isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou
d’eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.
Une housse isolante est constituée d’une enveloppe souple garnie d’une âme isolante qui est maintenue en place
par un système de fermeture intégré à la housse (sangles, bandes auto-agrippantes, crochets…) afin d’isoler
complètement le ou les points singuliers. Les manchons isolants ne sont pas éligibles.
Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion. Une sous-station est un
local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d’un réseau de
distribution dit réseau primaire à un réseau d’utilisation dit réseau secondaire.
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur,
manchette, purgeur, pompe. Pour l’application de cette fiche, un échangeur à plaques est considéré comme un
point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride
permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d’une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.
Un même point singulier ne peut pas faire l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie pour cette
opération plus d’une fois durant la durée de vie conventionnelle mentionnée au 4.

DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
10 ans pour une température du fluide comprise entre 50°C et 120°C inclus.
5 ans pour une température du fluide supérieure à 120°C.

Pour découvrir la fiche : cliquez ici arrow_outward arrow_outward

Télécharger le livre blanc

    Transformez vos idées en résultats concrets

    Pour recevoir le document, merci de remplir le formulaire

    file_download

    Nous vous remercions de votre intérêt

    Si le téléchargement ne se lance pas automatiquement Cliquez ici