Pourquoi renégocier ses contrats déchets professionnels ?
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Les sociétés peuvent recourir à des prestataires externes pour leur confier tout ou partie de leurs travaux de R&D.
Pour cela, plusieurs conditions doivent être remplies :
Ensuite, il faut que les travaux confiés à ce sous-traitant répondent à la définition d’une activité de R&D au sens du CIR, c’est-à-dire satisfaisant aux 5 critères d’éligibilité : nouveauté, créativité, incertitude, systématisation, transférabilité, reproductibilité.
Il est possible pour un donneur d’ordre de valoriser des travaux qui sont pas de la R&D dans son assiette de calcul. Cela à condition que ces travaux confiés soient indispensables à la poursuite de projets eux-mêmes éligibles au CIR.
Cette position a été confirmée en 2020 par une jurisprudence du 22 juillet 2020 (n°428127) indiquant que « lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche« .
Il est nécessaire de pouvoir justifier de la nature des dépenses sous-traitées, et notamment du caractère indispensable des activités confiées au sous-traitant vis à vis du projet mené.
Ce poste de dépenses étant régulièrement challengé, il faut veiller à conserver l’ensemble des justificatifs (commande, réponse à appel d’offre, factures, livrables) et à préparer une synthèse des travaux confiés à annexer au dossier justificatif.
Un jeune docteur est une personne embauchée via un premier CDI à l’issue de l’obtention de son doctorat. Les dépenses de personnel de cette personne peuvent être prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement, sous deux conditions cumulatives :
Le docteur s’entend par l’obtention d’une thèse de niveau Bac +8. Ne sont donc pris en compte que les titres et diplômes conférant le grade de docteur ou leur équivalent international (PhD), excluant ainsi les diplômes d’État de docteur (médecine, pharmacie, vétérinaire, dentiste, etc.).
Il n’y a pas de contrainte de territorialité concernant l’obtention de la thèse qui peut être menée dans n’importe quel pays.
La notion de CDI doit également être étudiée au regard de la compétence technique : un CDI conclu par un docteur pour exercer une activité de subsistance (secrétaire, vendeur, serveur, etc.) n’est pas considéré comme un premier recrutement à un niveau d’activité équivalent à son diplôme et ne prive pas le docteur du bénéfice ultérieur de l’avantage « jeune docteur ».
Il peut arriver que le doctorant soit embauché dans la société dans laquelle il a réalisé sa thèse : un avenant au contrat initial est alors indispensable pour la reconnaissance de la qualité de docteur et le bénéfice du statut.
La présence de docteurs, et a fortiori de jeune docteur présente deux avantages : elle permet un bénéfice de CIR plus important, car le jeune docteur est comptabilisé à 400% de ses dépenses de personnel dans l’assiette éligible, mais elle permet également de faciliter les interactions public / privé car le jeune docteur est régulièrement amené à réaliser des publications scientifiques et à collaborer avec les laboratoires ou universités avec lesquels il a mené sa thèse.
Ensemble, ces avantages permettent d’optimiser les dépenses de personnel en maximisant les bénéfices fiscaux et en renforçant les collaborations scientifiques.
En outre, ces éléments représentent des indicateurs de recherche forts qui sont importants à mettre en avant dans son dossier.
La veille technologique est processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’information afin d’en déduire les opportunités de développement.
Les dépenses éligibles sont donc : la participation à des salons, à des congrès, l’abonnement à des revues scientifiques, des logiciels de veille, des bases de données.
Ces dépenses peuvent être retenues dans le CIR, sans contrainte de territorialité, et sont plafonnées à 60 000 € par an et par entité juridique.
Concernant les déplacements à des congrès scientifiques, peuvent être pris en compte les dépenses suivantes :
Il faut toutefois être en mesure de démontrer le lien entre la veille technologique déclarée et l’activité de recherche de la société, ou dans l’idéal lier la veille technologique à des projets de R&D valorisés.
Les conférences “en ligne” se sont fortement développées depuis la crise sanitaire. Les modalités de participation sont simplifiées et sont peu couteuses (absence de frais de déplacement). Ainsi, il ne faut pas hésiter à multiplier les participations à ces conférences qui peuvent être réalisées tout au long de l’année.
Il faudra bien veiller à conserver les mails de confirmation d’inscription pour justifier des participations effectives.
Plusieurs types de dépenses peuvent être valorisées dans l’assiette de dépenses éligibles au titre de la protection de la propriété intellectuelle :
Les frais relatifs aux dessins, modèles et marques de fabrique ainsi que les concessions de licences ne sont pas éligibles.
Les dépenses liées à la propriété intellectuelle entrent dans la base de calcul du CIR indépendamment du fait que les brevets et les COV soient consécutifs ou non à des opérations de R&D. Une entreprise peut donc bénéficier du CIR au titre des seules dépenses de prise ou de maintenance de brevets ou de COV.
La propriété intellectuelle est une dimension majeure de l’innovation. Même si le dépôt d’un brevet lors d’un projet ne rend pas systématiquement le projet éligible, les brevets sont néanmoins des indicateurs forts d’une activité d’innovation et/ou de R&D.
Le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du CIR est déduit des bases de calcul de ce dernier.
Les modalités de déduction de l’ ensemble des rémunérations versées à des intermédiaires diffèrent selon qu’elles sont déterminées proportionnellement au crédit d’impôt obtenu (success fees) ou qu’elles sont fixées de manière forfaitaire.
Le plus souvent, la rémunération des cabinets de conseil est fixée proportionnellement au CIR. Dans ce cas, l’intégralité de la somme doit être déduite de l’assiette CIR de l’entreprise déclarante.
Afin d’être moins impacté par la dépense de conseil, il peut être intéressant de convenir d’une rémunération fixe.
Dans ce cas, l’entreprise devra déduire de son assiette de calcul le montant des dépenses qui excède le plus élevé des deux montants suivants :
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