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Dans la continuité du plan de lutte contre la fraude fiscale annoncé par l’ancien ministre des comptes publics Gabriel Attal, les articles 19 et 22 du projet de loi de Finances (PLF) pour 2024 sont venus prolonger et renforcer les mesures de lutte contre la fraude fiscale. À ce titre, il convient de retenir que ces mesures s’appliqueront à la fraude à l’échelle internationale, à la TVA afférente à certaines opérations et au contrôle fiscal. Ces mesures entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Le gouvernement souhaite s’attaquer aux prix de transfert. En effet, pour rappel, les grands groupes ayant un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 400 millions d’euros ont pour obligation de préparer une documentation de leur politique de prix de transfert. L’article 22 du PLF prévoit de modifier l’article L. 13 AA, I. a. du livre des procédures fiscales (LPF) abaissant ce seuil à 150 millions d’euros. Cet abaissement de seuil permettra à l’administration d’appréhender certains groupes qui n’étaient pas soumis à cette obligation. De plus, le défaut de communication de la documentation sera sanctionné d’une amende non plus de 10 000 euros, mais à hauteur de 50 000 euros après mise en demeure par l’administration fiscale. Ces mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.
Une modification de l’article 57 du code général des impôts (CGI) est prévue afin d’instaurer une présomption de transfert. En effet, les entreprises sont tenues de respecter la politique de prix de transfert mise en place dans leur documentation. Cependant, la nouvelle rédaction de l’article prévoit, que, si le résultat s’écarte de la méthode de détermination du prix précisé dans la documentation de prix de transfert mise à la disposition de l’administration, l’écart constaté sera considéré comme un bénéfice indirectement transféré. En revanche, cela ne s’appliquera pas si l’entreprise ou la personne morale démontre, par tout moyen, l’absence de transfert par voie de majoration ou de diminution du prix d’achat ou de vente. Ces mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.
Un article 238 bis-0 I ter du CGI serait introduit afin de permettre un droit de reprise de la valeur d’un actif incorporel sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction, sauf exception. Ce droit pourrait s’exercer jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due conformément à la nouvelle rédaction de l’article L. 171 B du CGI.
Dans la perspective de lutte contre les opérations de type « carrousel », l’article 283 alinéa 2 septies du CGI serait modifié afin d’étendre le mécanisme d’autoliquidation de TVA aux opérations de cessions de garanties d’origine (GOs) et de certificats d’hydrogène, de gaz renouvelable et d’électricité prévus dans le code de l’énergie à compter du 1er janvier 2024.
Dans le cadre du commerce électronique international, l’article L. 80 P du LPF prévoit désormais que dès lors qu’un assujetti à la TVA, non établit dans l’UE, fournit des prestations de service par voie électronique, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, sans pour autant s’acquitter de celle-ci en France, l’administration fiscale peut demander, à l’assujetti afin de s’y soumettre sous 30 jours.
En revanche, en cas d’absence de réponse ou de mise en conformité, une injonction de se conformer sous un délai de 30 jours sera envoyée à l’assujetti. Un déréférencement pourra être réalisé pour une durée de 4 mois auprès des fournisseurs de moteur de recherche en ligne et des comparateurs en ligne en cas de non-respect des mesures précitées.
En juillet 2023, un communiqué du ministère des finances a annoncé le report de la généralisation de la facture électronique initialement prévue pour 2024. Dans le cadre de la discussion du PLF 2024, un amendement n°5395 déposé le 17 octobre 2023 propose de reporter la facturation électronique :
Au sens de l’article L. 10-0 AD nouveau du CGI, l’administration aura la possibilité de procéder à des enquêtes actives sous pseudonymes sans être pénalement responsables. Sont visés les sites internet, les réseaux sociaux et applications de messagerie au travers desquels elle aura la possibilité de prendre connaissance de toute information publiquement accessible, de participer à des échanges, extraire et conserver les données sur les personnes susceptibles d’être auteurs de ces manquements.
En l’absence de dispositions spécifiques, un régime de sanction gradué serait mis en place en présence de fraudes aux aides publiques en prévoyant une majoration de 40% à 80% au sein du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Ce régime viserait les bénéficiaires d’aides publiques indûement obtenues par la communication d’informations inexactes ou incomplètes.
Pour rappel, l’article 154 de la loi de finances pour 2020 a prévu, à titre expérimental, de permettre à l’administration fiscale et douanière de « collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale des contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérations de plateformes, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs », afin de déceler des manquements aux obligations fiscales. Ce dispositif a été prorogé pour un délai de 2 ans.
Dans la continuité de la loi pour un État au service d’une société de confiance (Essoc), l’administration renforce son accompagnement auprès des entreprises. À ce titre, l’administration prévoit de nouer 160 partenariats avec les grands groupes et d’accompagner 8 500 PME supplémentaires d’ici 2027. Cela permettrait de sécuriser la situation des contribuables afin d’éviter des fraudes.
Cet accompagnement se propose d’atténuer les relations entre l’administration et les contribuables au regard du droit à l’erreur. Cela vient également en complément du remboursement systématique des intérêts moratoires prévus dans le cadre de l’indemnisation équitable en cas d’erreur.
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