LEYTON BENELUX – CONDITIONS GÉNÉRALES

Les Conditions générales énoncées ci-dessous s’appliquent aux services décrits dans le Contrat de coopération. Ensemble, ils constituent l’accord juridiquement contraignant (ci-après « le Contrat ») conclu entre Leyton et le Client, collectivement dénommés « les Parties ».

LEYTON BENELUX – CONDITIONS GÉNÉRALES

Obligations du Client

  • 1 – Afin d’éviter toute ambiguïté sur la cause des économies, le Client assure qu’il n’appliquera pas lui-même, en interne ou par l’intermédiaire d’un prestataire externe, la dispense de précompte professionnel recommandée par Leyton. À cet égard, toutes les recommandations formulées par Leyton sont réputées résulter de son intervention, à l’exception de celles qui auront été expressément exclues par le Client lors de la signature du Contrat.
  • 2 – Sauf indication contraire expresse et écrite du Client, ce dernier reconnaît que toute personne affirmant donner des instructions à Leyton au nom du Client est autorisée à le faire. Le Client accepte en outre que même en l’absence d’accord exprès sur ces Conditions générales, Leyton puisse maintenir le Client lié par ces Conditions générales si le Client charge ultérieurement Leyton (oralement ou par écrit) d’effectuer les travaux nécessaires à l’exécution des Missions.
  • 3 – Le Client s’engage à fournir à Leyton, en temps voulu, les informations et/ou des documents précis, complets et à jour qui lui sont demandés, et ce, afin que Leyton puisse exécuter la Mission. Leyton peut retarder le début de la Mission ou en suspendre le déroulement jusqu’à ce que le Client lui ait fourni toutes les informations et/ou la documentation demandées ; si un tel report s’avère nécessaire, le Client ne considérera pas qu’il s’agit d’une violation du Contrat de la part de Leyton.
  • 4 – Lorsque le Client fournit des informations à Leyton, il en garantit l’exactitude et confirme qu’il détient la permission et l’autorité de partager toutes ces informations avec Leyton.
  • 5 – Après audit du Client, Leyton communiquera à ce dernier ses recommandations par écrit. Leyton reconnaît que le Client reste libre de mettre en œuvre ou non une recommandation.
  • 6 – Si le Client décide de ne pas mettre en œuvre une ou plusieurs recommandations, il s’engage à ne pas mettre en œuvre ces recommandations pendant la durée du Contrat. Si le Client décide néanmoins de procéder à leur mise en œuvre, Leyton a le droit de facturer ses services conformément aux termes du Contrat.
  • 7 – Si le Client décide de mettre en œuvre les recommandations, il s’engage à se faire assister exclusivement par Leyton dans cette mise en œuvre, et ce, jusqu’à ce que les économies soient réalisées. Dans le cas où l’autorité compétente n’accepterait pas cette mise en œuvre, Leyton et le Client s’engagent à prendre, d’un commun accord et de bonne foi, une décision quant au traitement du dossier.
  • 8 – Aucune des Parties n’utilisera les informations confidentielles de l’autre partie à des fins autres que l’exercice de ses droits et l’exécution de ses obligations conformément au présent Contrat ou dans le cadre de celui-ci.
  • 9 – Aucune des Parties ne peut divulguer les informations confidentielles de l’autre partie à un tiers en dehors de son entreprise ou de son groupe sans l’accord de l’autre partie, sauf si ces informations ont déjà été divulguées autrement que par un acte ou une négligence de la partie destinataire.
  • 10 – Il est convenu que ne sont pas considérées comme informations confidentielles d’une partie celles :
    a. qui ont été divulguées autrement que par un acte ou une négligence de la partie destinataire ;
    b. que l’autre partie avait déjà en sa possession légitime avant la divulgation ;
    c. qu’un tiers avait déjà légalement divulguées au destinataire sans restriction de divulgation ;
    d. que la partie destinataire avait déjà élaborées de manière indépendante, ce qu’elle peut justifier à l’aide de preuves écrites ;
    e. dont la divulgation est imposée par la loi, par une juridiction compétente ou par une autorité régulatrice ou administrative.
  • 11 – Chaque partie s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les informations confidentielles de l’autre partie auxquelles elle a accès ne sont pas divulguées ou diffusées par ses travailleurs ou en violation des dispositions du présent Contrat. Aucune des Parties n’est responsable de la perte, de la destruction, de l’altération ou de la divulgation d’informations confidentielles causées par un tiers.
  • 12 – Les Parties conviennent que ces clauses relatives aux informations confidentielles survivront à l’expiration ou à la résiliation du Contrat.
  • 13 – Le Client autorise expressément Leyton à divulguer l’existence de cette relation commerciale.
  • 14 – Le Client est responsable des données à caractère personnel, à savoir celles auxquelles Leyton a accès dans le cadre de l’exécution des services, et doit prendre toutes précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données et pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès, compte tenu de la nature des données et des risques occasionnés par le traitement.
  • 15 – Si les services confiés à Leyton comportent le traitement de données à caractère personnel pour le compte du Client, il appartient à ce dernier de s’assurer que les mesures de sécurité et de confidentialité prises par Leyton sont conformes au niveau de prudence que le Client doit lui-même observer en vertu de ses propres obligations de sécurisation des données à caractère personnel, et que les garanties offertes par Leyton sont suffisantes.
  • 16 – Dans ce contexte, Leyton ne peut agir que sur instructions du Client et, sauf instructions contraires du Client, s’engage à :
     ne pas traiter ou consulter les données ou fichiers à des fins autres que l’exécution des services prévus par le Contrat ;
     ne pas inclure de données externes dans les fichiers ;
     ne pas consulter ou traiter de données autres que celles qui sont importantes pour l’exécution des services, et ce, même si l’accès à ces données est techniquement possible ;
     ne pas diffuser tout ou partie des données concernées sous quelque forme que ce soit.
  • 17 – Les parties sont convenues de considérer une instruction comme ayant été reçue lorsque Leyton agit dans le cadre de l’exécution du présent Contrat.
  • 18 – Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Les Parties sont convenues de définir à l’annexe 1 des Conditions générales les mécanismes de sécurité et de protection nécessaires afin de garantir leur conformité avec le RGPD.
  • 19 – En contrepartie de l’exécution de la Mission décrite dans le Contrat de coopération, Leyton recevra une rémunération annuelle conformément aux dispositions correspondantes du Contrat de coopération (hors TVA) (la Rémunération)..
  • 20 – Les montants facturés par Leyton seront majorés du taux de TVA en vigueur. Les factures de Leyton sont payables à trente (30) jours fin de mois. En cas de retard de paiement de la part du Client, Leyton peut, de plein droit et sans mise en demeure, réclamer des intérêts de retard au taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
  • 21 – En cas de résiliation anticipée du Contrat par le Client, Leyton est en droit de facturer une indemnité de résiliation.

    L’indemnité de résiliation équivaut à la rémunération que le Client aurait dû payer pour le service (12 mois) relatif à l’année au cours de laquelle la résiliation a eu lieu.
  • 22 – Sans préjudice de tout autre droit ou recours dont elle dispose, chaque partie peut résilier le Contrat avec effet immédiat par notification écrite à l’autre partie :
    a. si l’autre partie omet de payer à temps tout montant dû en vertu du Contrat et reste en défaut de le faire pendant 30 jours après avoir reçu une demande écrite de régler ledit paiement.
  • 23 – Leyton s’engage à apporter le plus grand soin à l’exécution de la Mission, dans le respect des normes professionnelles. Il est expressément convenu qu’à l’égard de Leyton, le présent Contrat ne comporte que des obligations de moyens.
  • 24 – S’il s’avère que le Client doit rembourser les économies qu’il a obtenues, Leyton s’engage à rembourser les rémunérations qu’elle a perçues au prorata des montants que le Client doit rembourser, et à l’exclusion de tout intérêt ou de toute majoration.

    Dans le cas où les économies ne peuvent être réalisées ou conservées, aucune rémunération ne sera due ou, dans le cas où une telle rémunération aurait déjà été perçue, elle sera remboursée au prorata des montants dus par le client, sauf dans le cas où la non-obtention et/ou la perte des économies est liée à une violation ou un non-respect par le client lui-même (ou l’un de ses mandataires) de toute disposition légale ou réglementaire, des instructions ou encore des recommandations de LEYTON.
  • 25 – Sauf en cas de faute intentionnelle, la responsabilité de Leyton se limite au montant des rémunérations qu’elle a perçues. Leyton ne peut être tenue responsable en cas de perte de profits, de perte de chiffre d’affaires, de tout autre dommage indirect, spécial, supplémentaire ou consécutif, ni des frais de remplacement, quelle qu’en soit la cause.incidental, consequential losses, or for replacement costs, regardless of the cause.
  • 26 –Le Client déclare renoncer à son droit d’intenter des actions en responsabilité contre les employés et autres auxiliaires de Leyton.
  • 27 – Le présent Contrat est soumis au droit belge. En cas de litige concernant l’exécution ou l’interprétation du présent Contrat, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents.
  • 28 – Si une ou plusieurs de ces dispositions sont jugées invalides, illégales ou inapplicables, elles seront exclues du Contrat, de sorte que les dispositions ou parties restantes du Contrat resteront pleinement en vigueur.
  • 29 – Le fait que l’une ou l’autre des parties n’applique pas une disposition des présentes Conditions ou n’exerce pas un droit y afférent ne doit pas être interprété comme une renonciation à cette disposition ou à ce droit.
  • 30 – Le Client accepte que Leyton puisse céder ou transférer tous ses droits et obligations en vertu du Contrat à un membre de son groupe aussi longtemps que ce membre fait partie du groupe.