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La haute juridiction a jugé qu’en l’absence d’identité de qualification juridique entre l’acquisition et la cession du terrain, le régime de la TVA sur marge ne s’appliquait pas.
Rappelons qu’en principe, en vertu de l’article 267 du CGI, la TVA frappe l’intégralité du prix de cession des ventes de terrain à bâtir, réalisées par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que des livraisons d’immeubles bâtis achevés depuis plus de 5 ans. Cependant, l’article 268 du CGI offre un régime dérogatoire différent pour ces opérations. En effet, en application du régime de la TVA sur marge, seule la marge réalisée par le cédant est imposable dès lors que l’acquisition du bien n’a pas ouvert de droit à déduction de la TVA.
Antérieurement à cette décision, une divergence d’appréciation subsistait entre les juges du fonds et l’administration fiscale.
L’administration considérait en effet que le régime de la TVA sur marge ne s’appliquait qu’aux cessions avec identité de qualification juridique. Autrement dit, seules les livraisons d’immeubles acquis sans droit à déduction et revendus en gardant la même qualification juridique, soit les cessions de terrains à bâtir acquis en tant que tel. En revanche, l’administration fiscale exclue du régime de la TVA sur marge les ventes sans identité de qualification juridique et soumet ainsi à TVA l’intégralité du prix de cession. Les juridictions du fond étaient quant à elles moins exigeantes et ne subordonnaient l’application du régime qu’à la condition que l’acquisition du terrain ou de l’immeuble n’ai pas ouvert le droit à déduction de la TVA.
Le conseil d’Etat est donc venu mettre un terme à cette divergence d’appréciation et statue en faveur de la position restrictive de l’administration.
Source : CE 27-3-2020 n° 428234 et BOI-TVA-IMM-10-20-10-20200513
Précisions quant au changement d’affection de locaux à usage de bureaux au regard de la TSB
La taxe sur les bureaux en Île de France est due par les propriétaires au 1er janvier de bureaux, locaux à usage commerciaux ou de stockage ainsi que les surfaces de stationnement qui y sont annexées.
La Cour Administrative d’Appel de Paris a récemment rappelé que la nature des locaux était appréciée strictement au 1er janvier de chaque année de sorte qu’à défaut de pouvoir démontrer le changement d’affectation de bureaux faisant l’objet de travaux (notamment par une déclaration d’achèvement des travaux), ceux-ci étaient toujours soumis à la TSB.
Source: CAA Paris, 25 juin 2020, n°19PA02122
Rappels des conditions d’assujettissement à la TASCOM des établissements vendant à des professionnels à l’aune de l’ancien droit :
Un arrêt récent rendu sous l’empire des dispositions antérieures à loi du 29 décembre 2012 est l’occasion de rappeler les conditions d’exonération de TASCOM bénéficiant aux locaux affectés à l’activité de grossiste
Dans l’affaire retenue la société requérante soutenait que son chiffre d’affaire était constitué à 97% de vente à des professionnels pour les besoins de leur activité. Toutefois était exercé, au sein du local litigieux, une activité de commerce de détail (au moins pour les 3% du chiffre restant) ce qui suffisait pour l’assujettissement à la TASCOM.
Cela étant, depuis la loi de 2012, ne sont plus qualifiés de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels s’approvisionnant pour les besoins de leur activité.
Le BOFIP précisant cette règle d’assujettissement ou non à la TASCOM en distinguant trois situations.
Une société peut en effet être assujettie dès lors que :
Sources : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 23/01/2020, 423238
BOI-TFP-TSC-20180919 à jour du 19/09/2018
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