Flash Info réglementaire Juin 2021

  • Par Léonore EMELIEN
    • 10 Juin 2021
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Rénovation énergétique

Date de publication : 5 juin 2021

Texte de publication

A retenir

Le décret publié au Journal Officiel du 5 juin 2021 vient encadrer les obligations d’économies d’énergie pour la 5ème période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).

Ce décret vient notamment :  

  • Fixer à 4 ans la durée de la P5 (2022-2025) ;
  • Préciser les quantités d’énergie au-delà desquelles les vendeurs ou metteurs à la consommation d’énergie sont soumis à des obligations d’économies d’énergie ;
  • Préciser le montant d’obligations par type d’énergie, rapporté au volume d’énergie vendu ;
  • Généraliser la mise en place d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) pour les délégataires ;
  • Prévoir que les demandeurs de CEE transmettent chaque trimestre au ministre chargé de l’énergie des informations concernant l’engagement des opérations standardisées et les pondérations associées (bonifications) ;
  • Prévoir que le ministre chargé de l’énergie publie chaque trimestre le volume de CEE délivrés au titre des pondérations et le volume de CEE délivrés au titre des programmes ;
  • Fixer à 0,02 € par kWhc la pénalité pour l’obligation précarité.

L’arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté Modalités, également publié au JO du 5 juin 2021, prévoit la création d’une obligation de transmission d’informations à l’administration par les obligés et éligibles. 

Décret Obligation P5 : Seuils d’obligations

La 5ème période du dispositif des CEE s’étendra sur 4 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

L’obligation totale est fixée à 2500 TWhc – soit +17,2% par rapport à la P4, dont 730 TWhc d’obligation au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Le coefficient d’obligation précarité est ainsi égal à 0,412 en P5, contre 0,333 en P4.

Les seuils d’obligations par type d’énergie sont fixés à partir des quantités d’énergie annuelles vendues ou mises sur le marché :

  • Pour le fioul domestique : maintien à 1000 m3 ;
  • Pour les carburants autres que GPL : maintien à 7000 m3 ;
  • Pour les GPL carburants (du 3 de l’article R. 221-2): maintien à 7000 tonnes ;
  • Pour la quantité de chaleur et froid : maintien à 400 millions de kWh d’énergie finale ;
  • Pour l’électricité :300 millions de kWh d’énergie finale en 2022 – contre 400 millions de kWh d’énergie finale pour les années 2015 à 2021 ;
  • 200 millions de kWh d’énergie finale en 2023 ;
  • 100 millions de kWh d’énergie finale en 2024 et années suivantes.  
  • Pour le GPL : maintien à 100 millions de kWh de PCS d’énergie finale ;
  • Pour le gaz naturel :300 millions de kWh d’énergie finale en 2022 – contre 400 millions de PCS d’énergie finale pour les années 2015 à 2021 ;
  • 200 millions de kWh d’énergie finale en 2023 ;
  • 100 millions de kWh d’énergie finale en 2024 et années suivantes.

Pour chaque année de la 5ème période (2022 à 2025), et pour chaque personne soumise à une obligation d’économies d’énergie, le décret précise ensuite les montants d’obligations rapportés aux volumes d’énergie vendus :

  • Pour le fioul domestique :  hausse de 2961 kWhc à 4516 kWhc par m;
  • Pour les carburants autre que GPL : hausse de 4055 kWhc à 4380 kWhc par m3 ;
  • Pour le GPL carburant :  baisse de 7125 kWhc à 5481 kWhc par tonne ;
  • Pour la chaleur et le froid : hausse de 0,250 à 0,272 kWhc par kWh d’énergie finale ;
  • Pour l’électricité : baisse de 0,463 à 0,416 kWhc par kWh d’énergie finale ;
  • Pour GPL : hausse de 0,443 à 0,460 kWh de PCS d’énergie finale ;
  • Pour le gaz naturel : hausse de 0,278 à 0,422 kWhc par kWh de PCS d’énergie finale.

A noter également concernant la P4, pour les carburants autre que GPL, la modification du montant d’obligation. Celui-ci passe de 4032 kWhc par m3 pour les années 2018 à 2021 à :

  • 4 009 kWhc par m3 pour l’année 2019 ;
  • 4 055 kWhc par m3 pour l’année 2021.

Conditions concernant les délégataires

Pour obtenir le statut de délégataire en P5, chaque délégataire doit impérativement justifier d’une délégation d’obligation pour un volume d’au moins 150 GWh cumac et de la mise en place d’un système de management de la qualité certifié – l’alternative « par défaut » admise en 4ème période est supprimée.

La demande de délégation d’obligation d’économies d’énergie transmise par le délégataire au ministre chargé de l’énergie doit également comprendre les éléments suivants :

  • Un justificatif que son gérant et son bénéficiaire effectif satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce.
  • L’adresse où peut être consulté l’ensemble des documents justificatifs relatifs à la réalisation de chaque action. Le délégataire doit informer, sous un mois, le ministre chargé de l’énergie de tout changement ou ajout d’adresse.
  • Une liste des adresses des sites internet utilisés pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des CEE. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l’énergie de tout changement ou ajout d’adresse.

La liste récapitulative (Article R221-9) à fournir au ministère pour chaque délégataire en 5e période est maintenue identique à la 4e période.

A compter de 2023, la liste des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie rendue publique par le ministère comprendra, pour chaque délégataire, l’identité de son ou ses délégants. 

Autres principes de la 5ème période

Modalités liées aux programmes :

  • Le volume maximum de CEE délivrés dans le cadre de programmes est relevé de 200 TWhc en P4 à 288 TWhc sur l’ensemble de la 5ème période – soit 11,5% du volume d’obligation.
  • Lorsque le volume maximal susceptible d’être délivré dans le cadre d’un programme CEE est ≥ 2 TWhc, l’arrêté définissant le programme est pris après avis des ministres. L’avis est réputé rendu dans un délai de 2 semaines après transmission du projet d’arrêté par le ministre chargé de l’énergie.

Encadrement des bonifications :

  • Le volume de CEE délivrés au titre de bonifications n’excède pas 25% du volume total de CEE délivrés au cours de la période.
  • Le volume de CEE délivrés au titre des bonifications sera publié chaque trimestre sur le site du ministère.

Pénalité renforcée pour les volumes de CEE précarité :

La pénalité prévue à l’article L. 221-4 du Code de l’énergie, fixée à 0,015 € par kWhc pour les CEE classique, est augmentée à 0,02 € par kWhc pour les CEE précarité.

Modalités P5 : Transmission d’informations à l’administration

L’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE est enrichi d’un article relatif à la transmission trimestrielle d’informations à la DGEC. Ainsi, les obligés et éligibles devront transmettre, au plus tard le premier jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les informations suivantes liées aux opérations standardisées pour lesquelles elles assurent un rôle actif et incitatif :

  • le montant attendu de CEE précarité ;
  • le montant attendu de CEE hors précarité ;  
  • les montants attendus de CEE liés à chaque bonification en distinguant les types de certificats (précarité énergétique ou non).

Ces informations concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres de la P5 qui le précèdent.

La première transmission d’informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et devra être effectuée au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai 2022. Un modèle de tableau sera mis à disposition sur le site du ministre chargé de l’énergie.

Auteur

Léonore EMELIEN
Léonore EMELIEN

Responsable Affaires Réglementaires CEE chez Leyton

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