Décret réforme  » Responsabilité élargie des producteurs « 

  • Par Frédérique Mouly
    • 22 Déc 2020
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Focus sur le Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs

Le Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP) a été publié au Journal Officiel le 29 novembre 2020.

Ce décret vient préciser des dispositions de la loi Anti-Gaspillage pour l’Economie Circulaire (loi AGEC) du 10 février 2020.

Que faut-il retenir de ce décret pour vous, metteurs sur le marché de produits soumis à filière REP ?

Mission de suivi et d’observation des filières REP de l’ADEME :

Pour rappel, l’ADEME aura en charge le suivi et l’observation des différentes filières REP à compter de 2022. Le décret précise les prestations de l’ADEME. Il s’agit :

  • De la réalisation d’études et d’évaluations préalables à l’obtention ou au renouvellement de l’agrément ;
  • De la collecte, du traitement et de l’analyse des données nécessaires au suivi et à l’observation des filières REP ;
  • A la mise à disposition du public des informations.

Le décret précise les modalités de redevance établie pour couvrir les coûts associés. A noter que « les tarifs annuels de redevance déterminés chaque année en application des dispositions des précédents alinéas peuvent être augmentés de 20% au plus afin de couvrir le coût d’investissements devant être réalisés l’année suivante et nécessaires à la réalisation des prestations mentionnées à l’article R. 131-26-1 ».

Dispositions relatives à la prévention des déchets à l’éco-conception des produits :

Un nouveau dispositif de « primes » et de « pénalités » est établi par l’éco-organisme. Ce dernier élabore à compter de 2021 une proposition de programme pluriannuel d’évolution des primes et pénalités fondée sur une estimation des performances environnementales pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles ou sur d’autres critères de référence qu’il propose.

L’État pourra aussi fixer par arrêté des primes et des pénalités qui s’appliqueront à tous les éco-organismes d’une même filière.

Une attention particulière devra être portée sur ces primes et pénalités, qui privilégieront les entreprises motrices sur le plan de l’éco-conception.

Fonds dédié au financement de la réparation :

La Loi AGEC instaure dans l’article L541-10-4 du Code de l’Environnement un fonds dédié au financement de la réparation effectuée par un réparateur labellisé, qui doit être mis en place par chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel. Le décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la REP précise les filières concernées, à savoir :

« 1° Les équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1 qui relèvent des catégories définies à l’article R. 543-172, à l’exception des lampes et des panneaux photovoltaïques;

« 2° Les éléments d’ameublement mentionnés au 10° de l’article L. 541-10-1 et les produits textiles d’habillement, chaussures et linge de maison mentionnés au 11° du même article ;

« 3° Les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l’article L. 541-10-1. »

A noter que « sont également concernés ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de responsabilité élargie.

Les montant alloués au fonds de réparation ne pourront être inférieurs à « 20% des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. » Ce fonds ne couvre pas les coûts de réparations effectuées dans le cadre d’une garantie.

La liste des réparateurs labellisés est mise à disposition du public par chaque éco-organisme.

Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation :

L’article L541-10-5 du Code de l’Environnement modifié par la loi AGEC impose à certaines filières REP la création d’un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.

Sont concernés :

  • « Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation» ;
  • « Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile » ;
  • « Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement » ;
  • « Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 » ;
  • « Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 »
  • « Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ».

Les montants alloués au fonds ne pourront être inférieurs à 5% des éco-contributions reçues.

Vente en e-commerce :

L’article L541-10-9 du Code de l’Environnement modifié par la loi AGEC impose aux personnes facilitant la vente par e-commerce par le biais d’une plateforme en ligne, de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets, sauf si elle est en mesure de justifier que le tiers a déjà rempli ses obligations. Dans, ce cas, elle consigne les justificatifs dans un registre dont le contenu est précisé dans le décret d’application, à savoir :

  • « 1° Les éléments d’identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l’interface électronique :
  • « a) Sa raison sociale ;
  • « b) Son nom commercial ou son nom d’utilisateur tel que communiqué sur l’interface électronique ;
  • « c) Son identifiant fourni par l’interface électronique ;
  • « d) Son lieu d’établissement ;
  • « e) Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s’il en est dépourvu, ses numéros d’identité définis à l’article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de son pays de résidence ;
  • « 2° L’identifiant unique délivré en application de l’article L. 541-10-13 au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l’identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente conformément à l’article L. 541-10-10 ;
  • « 3° Les quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, par catégories, vendues par le tiers par l’intermédiaire de l’interface électronique ;
  • « 4° Le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente conformément à l’article L. 541-10-8. »

Les filières REP subissent ainsi un véritable chamboulement qui risque d’entraîner une augmentation significative de vos éco-contributions. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos problématiques et pour optimiser vos déclarations éco-contributions.

Auteur

Ingénieur Environnement Leyton
Frédérique Mouly

Ingénieur environnement

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