Les opérations standardisées d’économies d’énergie correspondent à des opérations couramment réalisées pour lesquelles une valeur forfaitaire de certificats d’économies d’énergie (CEE) a été définie.
Élaborées par la Direction générale de l’énergie et du climat, l’ADEME et l’Association Technique Énergie et Environnement (ATEE), elles font l’objet de fiches publiées, par arrêté ministériel, au Journal Officiel après consultation du Conseil supérieur de l’énergie.
Grâce à notre expertise technique, administrative et financière dans la transition énergétique, nous accompagnons les gestionnaires des bailleurs sociaux étape par étape dans le financement des travaux de rénovation énergétique. Nous disposons d’une équipe de consultants spécialisés dans l’optimisation de la performance énergétique et d’un réseau de partenaires de confiance que nous mettons à leur disposition.
Opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels :
Identifiées par nos experts, découvrez la liste des meilleures opérations éligibles aux CEE (Certificats d’économie d’énergie) du secteur résidentiel (rénovation performante , isolation de l’enveloppe, chauffage, réseaux, ventilation…)
Quelles sont donc les meilleures opérations pour ce secteur et comment faire pour en bénéficier ?
Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels
SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.
DÉNOMINATION :
Rénovation thermique globale d’un bâtiment résidentiel collectif existant.
L’approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technicoéconomique.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
3- 1 Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée au I de l’article 46 AX
de l’annexe III au code général des impôts, le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire :
soit d’une certification « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe II de l’arrêté
du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition
énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin
d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
soit d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014
pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa
du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et correspondant à la catégorie de travaux considérée.
3- 2 Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de
l’article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200
quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts,
le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2
du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant
soit du 17° du I de l’article 1er du décret précité, soit de l’une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même
décret correspondant aux travaux réalisés.
3- 3 Pour toutes les opérations
Une étude énergétique utilisant la méthode de calcul TH-C-E ex est réalisée, préalablement aux travaux de
rénovation globale du bâtiment. Cette étude énergétique respecte les dispositions du II de l’article 18 bis de l’annexe
4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans
SECTEUR D’APPLICATION :
Maison individuelle existante en France métropolitaine.
DÉNOMINATION :
Rénovation thermique globale d’une maison individuelle existante.
L’approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technicoéconomique.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020,
pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet
de rénovation globale et mentionnée au I de l’article 46 AX de l’annexe III au code général des impôts, le
professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire :
soit d’une certification « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe II de l’arrêté
du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition
énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin
d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
soit d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014
pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa
du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et correspondant à la catégorie de travaux considérée.
Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet
de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de l’article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris
pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2
du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un
signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du même décret et dans les textes pris pour son
application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l’article 1er du décret précité,
soit de l’une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
Une étude énergétique est réalisée, préalablement aux travaux de rénovation thermique du bâtiment, par un
prestataire remplissant les conditions du II de l’article 1er du décret n°2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions
de qualification des auditeurs. Cette étude énergétique respecte les dispositions du II de l’article 18 bis de l’annexe
4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans
Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments tertiaires
SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants
DÉNOMINATION :
Mise en place d’une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La résistance thermique R de l’isolation installée est supérieure ou égale à :
7 m2
.K/W en comble perdu ;
6 m².K/W en rampant de toiture.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF
EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel effectue, au plus tard avant l’établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle
il valide que la mise en place des isolants dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce
dernier.
Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2
de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code
général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général
des impôts.
La preuve de la réalisation de l’opération comporte les mentions de :
la mise en place d’une isolation de combles ou de toiture ;
les marque et référence ainsi que l’épaisseur et la surface d’isolant installé ;
la résistance thermique de l’isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l’isolant, selon l’une des
normes susvisées ;
la date de la visite du bâtiment.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans
SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants
DÉNOMINATION
Mise en place d’un procédé d’isolation (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon. Un procédé
d’isolation est constitué de l’association d’un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que
des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux
environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l’humidité, le feu).
La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La résistance thermique R de l’isolation installée (la résistance thermique de l’isolation existante n’étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme
NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants
réfléchissants.
La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel effectue, avant l’établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d’isolation sur les murs de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s’assure, lors de cette visite, que l’isolation existante peut être conservée en l’état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l’isolation existante, soit à sa dépose.
Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux
(pose de l’isolant).
Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de
l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du
11° ou du 12° du I de l’article 1er du décret précité.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
la mise en place d’une isolation ; et la surface d’isolant installé ; et la résistance thermique de l’isolation installée
et la date de la visite technique préalable par le professionnel.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans
SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’un doublage isolant sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La résistance thermique R de l’isolation installée est supérieure ou égale à 3 m2
.K/W.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme
NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants
réfléchissants.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel effectue, au plus tard avant l’établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle
il valide que la mise en place des isolants en plancher bas de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier.
Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que
celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2
de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général
des impôts.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :la mise en place d’une isolation thermique d’un plancher bas ;
les marque et référence ainsi que l’épaisseur et la surface d’isolant installé ;
la résistance thermique de l’isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l’isolant, selon l’une des normes susvisées ;
la date de la visite préalable par le professionnel.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans
Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels
SECTEUR D’APPLICATION :
Appartements existants équipés d’une installation collective de chauffage à eau chaude.
DÉNOMINATION :
Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont : – un schéma hydraulique simplifié des installations de chauffage précisant l’implantation de toutes les vannes réglées et étiquetées sur site ; – une grille d’équilibrage dans laquelle sont précisés, pour chacune des vannes réglées : – le numéro de repérage ; – la marque et référence ou les caractéristiques hydrauliques (tableau de pertes de charge ou équivalent) de chaque type et diamètre de vanne réglée ; – le débit théorique visé ou, pour une température de départ donnée, la température de retour théorique visée ; – le débit final mesuré ou, pour une température de départ donnée, la température de retour finale mesurée ; – la valeur finale de réglage (nombre de tour, graduations ou équivalent). – un tableau d’enregistrement des températures moyennes sur un échantillon des logements, après équilibrage.L’écart de température entre l’appartement le plus chauffé et le moins chauffé doit être strictement inférieur à 2°C. Ces documents sont datés et signés par le professionnel, le tableau d’enregistrement des températures après-équilibrage est, de plus, daté et signé par le bénéficiaire.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
10 ans
SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau.
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à une chaudière à haute performance énergétique pour le chauffage des locaux et les PAC utilisées
uniquement pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Si le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2
du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des
impôts.
Pour les opérations engagées jusqu’au 25/09/2017 :
L’efficacité énergétique saisonnière (ηs), selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :
102% pour les PAC moyenne et haute température,
117% pour les PAC basse température.
Pour les opérations engagées à partir du 26/09/2017 :
L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 supérieure ou égale à : 111% pour les PAC moyenne et haute température,
126% pour les PAC basse température.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
la mise en place d’une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau et le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute
température) ; et l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de
chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et
référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
17 ans.
SECTEUR D’APPLICATION :
Maisons individuelles existantes.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’un appareil indépendant de chauffage au bois.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour
l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des impôts.
Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pou
l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I
de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 ou du 4° du I de l’article 1er du décret précité.
Les conditions sont les suivantes :
Appareils fonctionnant au bois autre que sous forme de granulés :
le rendement nominal de l’équipement est supérieur ou égal à 75 % ;
les émissions de particules sont inférieures à 40 mg/Nm3
;
les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 1 500 mg/Nm3 (soit 0,12%) ;
les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3
;
Appareils fonctionnant au bois sous forme de granulés :
le rendement nominal de l’équipement est supérieur ou égal à 87 % ;
les émissions de particules sont inférieures à 30 mg/Nm3;
les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 300 mg/Nm3
(soit 0,02%) ;
les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3
;
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
15 ans
SECTEUR D’APPLICATION :
Maisons individuelles existantes.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’une chaudière biomasse individuelle.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article
2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des
textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3° du I de l’article 1er du
décret précité.
La puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 70 kW. Elle utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois
comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C
207/02.
Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant.
Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
17 ans
SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels collectifs existants disposant, pour chaque logement, d’un chauffage central individuel par
chaudière utilisant un combustible gazeux.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’un conduit d’évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à
condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit
collectif fonctionnant en tirage naturel.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
3-1 Mise en place du conduit d’évacuation :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel d’évacuation des produits de combustion, sa longueur est supérieure ou égale à 10 mètres.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit collectif, ce dernier remplace un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz pour chaudières non étanches ou remplace des conduits
collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel (type 3Ce).
3-2 Preuve de la réalisation
Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel :
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un conduit d’évacuation des gaz de
combustion individuel avec ses marques et référence et la longueur du conduit installé.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit collectif :
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs conduits de fumée collectifs
en remplacement ou réutilisation d’un conduit de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz pour chaudières non
étanches ou conduits collectifs pour chaudière étanche à tirage naturel avec ses marques et référence ainsi que le
nombre de chaudières à raccorder sur chacun des conduits.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans
SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine
DÉNOMINATION :
Mise en place d’un système solaire combiné (SSC) destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire.
La présente fiche est abrogée à compter du 1er janvier 2028.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
Les capteurs hybrides produisant à la fois électricité et chaleur sont exclus.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le système est couplé à des émetteurs de chauffage central de type basse température permettant une optimisation de la valorisation de l’énergie solaire.
Les capteurs solaires ont une productivité supérieure ou égale à 600 W/m² de surface d’entrée de capteur, calculée
en multipliant le rendement optique du capteur mesurée en condition ∆T=0 par un rayonnement (G) de 1 000 W/m².
La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 m².
Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon(s) d’eau chaude solaire(s). La capacité de stockage du
ou des ballons d’eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
20 ans
Les meilleures opérations éligibles aux CEE pour les bâtiments résidentiels
SECTEUR D’APPLICATION :
Raccordement d’un bâtiment résidentiel existant à un réseau de chaleur
DÉNOMINATION :
Raccordement d’un bâtiment résidentiel existant à un réseau de chaleur.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
L’opération respecte les conditions cumulatives suivantes :
le bâtiment n’a jamais été raccordé à un réseau de chaleur dans le délai de cinq ans précédant la date de l’engagement de l’opération ;
le cas échéant, le ou les raccordements précédents n’ont pas fait l’objet d’une demande de certificats d’économies
d’énergie.
La preuve de réalisation de l’opération est le contrat de fourniture de chaleur entre le bénéficiaire de l’opération et
le gestionnaire du réseau.
La date d’achèvement de l’opération est la date de prise d’effet du contrat de fourniture de chaleur ou de première
livraison de chaleur mentionnée au contrat.
Le document de preuve de réalisation de l’opération produit à l’appui de la demande de certificats d’économies
d’énergie comporte les extraits d’intérêt du contrat de fourniture de chaleur mentionnant :
– les parties signataires et leurs signatures (nom ou raison sociale, adresse et représentants) ;
– la date de signature du contrat et celle de sa prise d’effet ou de la première livraison de chaleur ;
– la désignation, l’adresse et le nombre de logements desservis par le réseau de chaleur lors de ce raccordement.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
30 ans
SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiments résidentiels existants.
DÉNOMINATION :
Mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d’eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé).
L’isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (ECS) n’est pas éligible en cas de remplacement de l’installation de chauffage collectif ou de production de l’eau chaude sanitaire effectué après le 1er janvier 2018.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire isolé est situé hors du volume chauffé. Le volume chauffé est défini au fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l’arrêté du 8 août 2008.
L’isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont l’isolation existante est de classe inférieure ou égale à 2 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.
L’isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
20 ans
SECTEUR D’APPLICATION :
Bâtiment résidentiel existant.
DÉNOMINATION :
Mise en place de housses pour l’isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou
d’eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.
Une housse isolante est constituée d’une enveloppe souple garnie d’une âme isolante qui est maintenue en place
par un système de fermeture intégré à la housse (sangles, bandes auto-agrippantes, crochets…) afin d’isoler
complètement le ou les points singuliers. Les manchons isolants ne sont pas éligibles.
Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion. Une sous-station est un
local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d’un réseau de
distribution dit réseau primaire à un réseau d’utilisation dit réseau secondaire.
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur,
manchette, purgeur, pompe. Pour l’application de cette fiche, un échangeur à plaques est considéré comme un
point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride
permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d’une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.
Un même point singulier ne peut pas faire l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie pour cette
opération plus d’une fois durant la durée de vie conventionnelle mentionnée au 4.
DURÉE DE VIE CONVENTIONNELLE
10 ans pour une température du fluide comprise entre 50°C et 120°C inclus.
5 ans pour une température du fluide supérieure à 120°C.
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