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Suite à un rapport de 2019 de la Cour des comptes et sur base de considérations juridiques et budgétaires, la loi du 28 mars 2022 portant réduction de charges sur le travail fût adoptée. En son deuxième chapitre, ce nouveau document législatif apporte des changements aux conditions et autres éléments relatifs aux mesures de soutien fiscales relatives à la recherche et au développement (R&D).
Comme précisé ci-dessus, le législateur a apporté des modifications aux délais d’investigation, d’imposition, de prescription des actions en restitution et par rapport à l’accroissement d’impôt lorsqu’une déclaration inexacte a donné lieu à une dispense de précompte professionnel. Ces nouveaux délais, entrés en vigueur le 1er avril 2022, s’inscrivent dorénavant de la façon suivante (voir tableau ci-dessous) :
Dispenses de versement de précompte professionnel | Année de revenus | Délai pour l’introduction de la déclaration visant à la dispense de versement | Délai d’imposition et d’investigation | Délai pour introduire l’action en restitution de précompte |
---|---|---|---|---|
Situation jusqu’au 30 juin 2022 | 202X | 31/08/202X + 1 | 31/12/202X + 3 | 31/12/202X + 4 |
Situation à partir du 1er juillet 2022 | 202X | 31/08/202X + 1 | 31/12/202X + 3 + 6 mois maximum de prolongation | 31/12/202X + 3 |
Premièrement, le délai de prescription relatif aux actions en restitution basées sur les différentes dispenses de versement de précompte professionnel, est dorénavant de trois ans (et non plus de 5 ans), et ce à partir du 1er juillet 2022. En d’autres termes, une réclamation fiscale pour l’année 2019 ne pourra plus être introduite au 1er janvier 2023. Toutefois, une période transitoire est prévue pour l’année 2018 : il est possible d’introduire une action en restitution jusqu’au 30 juin 2022.
Deuxièmement, le législateur a voulu étendre la durée des pouvoirs d’imposition et d’investigation afin que cette période soit équivalente à celle des contribuables relative à une action en restitution de précompte. Puisqu’une telle action peut également être introduite en dehors du délai d’investigation ordinaire de 3 ans, il serait, selon le législateur, difficile, voire impossible, de la soumettre à un examen complet. Par conséquent, la nouvelle loi prévoit que, dans ce cas de figure, les délais d’investigation et d’imposition ordinaires de trois ans sont prolongés d’une période égale à celle comprise entre la date de présentation de la demande de restitution et la date la décision de l’autorité fiscale, avec un maximum de 6 mois (articles 333, §2 et 354, §7 CIR 1992).
Cette prolongation de délai semble avoir été décidée dans la précipitation. En effet, il semble logique de se demander pourquoi le législateur a estimé une telle prolongation nécessaire. De fait, si un contribuable pense avoir droit à un remboursement de précompte professionnel, il lui faudra justifier sa demande sans quoi un tel remboursement sera peu probable. En outre, la période d’examen n’est prolongée que si l’action en restitution est présentée « dans le délai prévu au premier alinéa » (c’est-à-dire dans le délai d’examen ordinaire de 3 ans). En d’autres termes, les autorités fiscales ne seraient plus en mesure d’exercer leurs pouvoirs d’investigation si le contribuable venait à soumettre une demande de remboursement au cours de la quatrième (et dernière) année du délai de prescription. Cela semble contraire à l’intention du législateur et constitue, probablement, une lacune législative.
En outre, en cas de déclaration inexacte ayant donné lieu à une dispense de versement du précompte professionnel pour R&D, les précomptes dus sont majorés d’un accroissement fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, allant de 10% à 200% de la dispense de versement de précompte professionnel incorrectement déclaré (article 444, alinéa 2 CIR 1992).
La loi fiscale belge octroie, sous certaines conditions et selon certaines modalités, une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour la R&D.
Auparavant, il était possible de récupérer jusqu’à 80% du précompte professionnel (effectivement retenu) des employés éligibles travaillant sur des projets/programmes de R&D, et ce au prorata du temps passé par ces mêmes employés sur des projets de R&D. À titre d’exemple, imaginons qu’un employé, pour lequel nous partons du principe que toutes les conditions d’obtention de la mesure sont remplies, se voit prélever 800 EUR de précompte professionnel, et passe 80% de son temps sur des projets de R&D. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer 512 EUR (800 EUR * 80% * 80%).
Par la nouvelle législation du 28 mars 2022, le législateur a apporté une précision à la loi concernant la situation où l’employeur retient du précompte professionnel complémentairement en sus du minimum réglementaire. Dorénavant, pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022, cette dispense ne peut plus être appliquée à la partie du précompte professionnel retenue en plus. Autrement dit, la base de calcul de la dispense ne portera plus sur le précompte professionnel effectivement retenu, mais uniquement sur le précompte professionnel « dû ».
En dernier lieu, le législateur a voulu limiter le cumul entre la dispense partielle de précompte professionnel pour R&D et le crédit d’impôt pour R&D. En bref, si une société investit dans la R&D et décide d’activer (une partie) des salaires payés aux chercheurs, elle pourrait être éligible non seulement pour la dispense du précompte professionnel pour chercheurs, mais également pour une autre incitation fiscale, à savoir le crédit d’impôt R&D. Le cumul des deux mesures restera possible, mais la société est désormais obligée d’exclure le montant de dispense appliqué de la base de calcul relative à l’application du crédit d’impôt pour R&D.
Pour plus d’information, nous vous invitons à prendre contact avec Leyton dont les consultants se feront un plaisir de vous aider et de vous assister au mieux dans cette nouvelle aventure fiscale !
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